16. Ce qui suit remplace la partie de l’article 60.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) qui précède le paragraphe 1, de même que le paragraphe 1:
«60.1. Les éléments suivants sont susceptibles de contribuer à la constitution de la réserve prévue à l’article 12 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2):1° le cas échéant, l’excédent de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 sur la valeur, selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires résultant de la modification relativement à laquelle cette cotisation a été versée;».